Articles

Article D346-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D346-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 1 200 euros par exploitation.