Article D346-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D346-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.