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Article R521-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R521-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes :

1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots " société coopérative agricole " ou " union de sociétés coopératives agricoles " si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;

2° L'adresse du siège social ;

3° L'indication du greffe où la société sera immatriculée.

Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les sociétés coopératives et leurs unions, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret susmentionné du 3 juillet 1978.

Ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° et 4°) des articles 27 et 29 du même décret.