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Article R511-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R511-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.