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Article R511-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R511-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.

Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.

Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5° de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au a et au b du 5° de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6.