Articles

Article D514-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D514-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.

Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article D. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.

Les dispositions de l'article D. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.

Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article D. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.

Les dispositions de l'article D. 513-20 sont applicables aux organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.