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Article R562-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R562-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des chapitres I, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.

Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du présent code.

L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.