Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au c de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.