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Article D621-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D621-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au f de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;

8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.