Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.