I. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
c) Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;
4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
7° Trois personnalités représentant le mareyage ;
8° Trois personnalités représentant le commerce ;
9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;
10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;
11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
12° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Les personnes mentionnées aux 2° à 11° sont nommées parmi celles proposées par les organisations professionnelles représentatives.
II. - Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative :
1° Quatre représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :
a) Deux représentants pour la filière de la pêche maritime ;
b) Un représentant pour la filière conchylicole ;
c) Un représentant pour la filière piscicole ;
2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;
3° Un représentant d'une organisation non gouvernementale active dans la protection de la ressource halieutique.
Ces personnes sont désignées par le ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.