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Article D621-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D621-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au g de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Quatre représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;

3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article D. 665-17-1 ;

4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

5° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

6° bis Une personnalité représentant les interprofessions des vins avec indications géographiques et une personnalité représentant l'interprofession des vins sans indication géographique, choisies parmi les personnes proposées par leur interprofession ;

7° Une personnalité représentant le négoce choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

8° Une personnalité représentant les exportateurs choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

9° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

10° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;

11° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.