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Article D653-28-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D653-28-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'établissement est administré par un conseil d'administration.

I.-Le conseil d'administration comprend dix-huit membres ainsi répartis :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Un désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

b) Un désigné par le ministre chargé des sports ;

c) Un désigné par le ministre chargé de la culture ;

d) Un désigné par le ministre chargé du budget ;

e) Le président du conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant ;

f) Le représentant de l'Etat dans la région Normandie.

Les membres mentionnés aux a à d sont nommés par arrêté du ministre intéressé ;

2° Dix représentants des collectivités territoriales :

a) Cinq désignés par le conseil régional de Normandie ;

b) Cinq désignés par le conseil départemental de l'Orne ;

Ces représentants sont désignés par leur assemblée délibérante respective.

3° Deux représentants du personnel de l'établissement ou du personnel mis à sa disposition, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

II-Le président du conseil d'administration est élu par ce dernier parmi les représentants des collectivités territoriales. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le représentant de l'Etat dans la région préside les séances du conseil d'administration. Il assure l'intérim de la présidence en cas de vacance. Dans ce cas, il convoque le conseil d'administration dans les trois mois pour la désignation du nouveau président.

Le président est responsable, dans le cadre des orientations et programmes arrêtés par le conseil d'administration, de la politique générale de l'établissement. Il veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes intervenant dans son domaine de compétence.

Il peut proposer au directeur de l'établissement, sous réserve des autorisations nécessaires du conseil d'administration, la conclusion des transactions et la passation de tous les actes, contrats et marchés, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets.

III.-Le représentant de l'Etat dans le département de l'Orne assiste aux séances du conseil d'administration en qualité de commissaire du Gouvernement avec voix consultative. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le secrétaire général de la préfecture de l'Orne.

IV.-Le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant participe, sans voix délibérative, au conseil d'administration de l'établissement.