Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'un opérateur en vue de son habilitation reconnaissant son aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice, mentionnée à l'article R. 642-39, vaut décision d'acceptation. Cette durée est portée à six mois lorsque la décision est prise par un organisme mentionné à l'article R. 642-53.