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Article R632-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt et du bois.