Article R671-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R671-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des personnels mentionnés à l'article L. 65315.