Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 671-1-1 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.