Les ressources phytogénétiques patrimoniales de la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l'article L. 660-1 sont :
1° Incorporées, par le ministre chargé de l'agriculture, dans le système multilatéral d'accès et de partage des avantages prévu par l'article 11 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, lorsqu'elles relèvent de son annexe I ;
2° Accessibles à toute personne relevant de la juridiction d'une partie au traité précité, dans les conditions prévues par son article 12 ;
3° Intégrées dans la base “ EURISCO ”, lorsqu'elles relèvent du programme coopératif européen pour les ressources génétiques.