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Article R661-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R661-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer annexe au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit avant l'expiration de l'enquête. A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres sont clos et signés, selon le ou les lieux de dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures au directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.