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Article R661-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R661-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I. - La production et la distribution des matériels de multiplication de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits :

1° Etablissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication ;

2° Etablissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffe ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés.

II. - Ces établissements spécialisés doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions et la procédure de l'agrément ainsi que les règles de fonctionnement des établissements.

IV. - L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires ne se trouvent plus remplies ou en cas de manquement grave aux prescriptions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.