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Article R661-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R661-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sont interdits : la multiplication, la détention et le transport en vue de la vente la mise en vente, la vente, la cession gratuite et l'échange des matériels de multiplication ne répondant pas aux prescriptions de la présente section sous les sanctions prévues aux articles R. 451-1 à R. 451-3 et R. 531-2 du code de la consommation.