Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1880 du 29 décembre 2017 relatif à l'abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés suite au refus d'une modification du contrat de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1880 du 29 décembre 2017 relatif à l'abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés suite au refus d'une modification du contrat de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise)
La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.