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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1877 du 29 décembre 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel liés au compte personnel d'activité des agents des trois fonctions publiques, de différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat et de certains salariés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1877 du 29 décembre 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel liés au compte personnel d'activité des agents des trois fonctions publiques, de différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat et de certains salariés)


Les articles R. 5151-1 à R. 5151-10 du code du travail sont applicables aux agents publics, y compris les agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée.
Pour l'application du I de l'article R. 5151-6 aux agents mentionnés au premier alinéa, sont aussi destinataires des données :
1° Les agents de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
2° Les agents de la direction générale des collectivités locales ;
3° Les agents de la direction générale de l'offre de soins ;
4° Les agents de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour leur exploitation à des fins statistiques portant sur les fonctionnaires et agents contractuels relevant des dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.