Les articles R. 5151-1 à R. 5151-10 du code du travail sont applicables aux agents publics, y compris les agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée.
Pour l'application du I de l'article R. 5151-6 aux agents mentionnés au premier alinéa, sont aussi destinataires des données :
1° Les agents de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
2° Les agents de la direction générale des collectivités locales ;
3° Les agents de la direction générale de l'offre de soins ;
4° Les agents de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour leur exploitation à des fins statistiques portant sur les fonctionnaires et agents contractuels relevant des dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.