Le présent article fixe les conditions relatives à la conversion et au crédit des qualifications, autorisations et formations mentionnées à l'arrêté du 2 février 2004 relatif aux formations de site, aux qualifications montagne et aux équipements requis pour le vol en montagne en avion.
4.1. Crédit relatif aux formations de site
4.1.1. Crédit
Le pilote d'avion ayant suivi une ou des formations de site pour accéder à un ou des altiports ou altisurfaces conformément à l'arrêté du 2 février 2004 susvisé peut obtenir une qualification de vol en montagne « roues » conforme au FCL.815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé dont les privilèges sont restreints à l'accès sur le ou les altiports ou altisurfaces correspondants.
Le pilote d'avion ayant suivi une ou des formations de site pour accéder à un ou des altiports ou altisurfaces enneigés conformément à l'arrêté du 2 février 2004 peut obtenir une qualification de vol en montagne « skis » conforme au FCL.815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 dont les privilèges sont restreints à l'accès sur le ou les altiports ou altisurfaces correspondants.
Pour bénéficier des dispositions mentionnées au présent paragraphe le pilote doit, pour chacun des altiports ou altisurfaces qu'il souhaite voir mentionner sur sa qualification montagne restreinte :
- présenter le carnet de vol sur lequel figure la mention de délivrance initiale « Autorisation d'accès au site de… » apposée par l'instructeur de vol montagne, au sens de l'arrêté du 2 février 2004, ayant sanctionné la formation de site associée,
et
- justifier avoir réalisé un atterrissage sur chacun des altiports ou altisurfaces en tant que commandant de bord dans les six derniers mois précédant sa demande de prise en compte de crédit.
La qualification de vol en montagne délivrée en application du présent paragraphe est portée sur une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL. Elle est valable jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la date de la conversion.
4.1.2. Levée de restriction
Le titulaire d'une qualification montagne conforme au FCL.815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé dont les privilèges sont restreints à l'accès aux altiports ou altisurfaces désignés, suite à l'application des dispositions du paragraphe 4.1.1 peut obtenir la levée de la ou les restrictions à condition de :
(1) Se soumettre à un vol d'évaluation auprès d'un organisme de formation agréé (ATO) approuvé pour dispenser des formations à la qualification montagne conforme au FCL.815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 ou d'un organisme de formation déclaré (DTO) ayant fait figurer dans la partie de sa déclaration relative aux formations dispensées, la formation à la qualification montagne conforme au FCL.815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 ;
(2) Suivre une formation complémentaire dont le contenu est déterminé au cas par cas par l'ATO ou le DTO compte-tenu de l'expérience au vol montagne préalablement acquise dans le cadre de l'exercice des privilèges de la qualification restreinte et du résultat du vol d'évaluation visé au (1).
Le contenu de la formation complémentaire aménagée comporte une partie théorique au sol et une partie instruction au vol. Il est déterminé sur la base du cours de formation à la qualification de vol en montagne conforme au FCL.815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 ;
(3) réussir un examen pratique avec un examinateur FE (A) répondant au FCL.1005.FE a) 4) de la sous-partie K de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) °1178/2011 susvisé. L'examen pratique comprend :
i) Un examen oral portant sur les connaissances théoriques ;
ii) 6 atterrissages sur au moins 2 surfaces différentes pour lesquelles une qualification de vol en montagne est jugée nécessaire et qui sont autres que la surface de départ.
4.2. Conversion d'une qualification montagne
Une qualification montagne « roues » conforme à l'arrêté du 2 février 2004 apposée sur le volet national annexé à une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 est convertie sans condition complémentaire en qualification de vol en montagne « roues » conforme au FCL.815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011.
Une qualification montagne « skis » conforme à l'arrêté du 2 février 2004 apposée sur le volet national annexé à une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 est convertie sans condition complémentaire en qualification de vol en montagne « skis » conforme au FCL.815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011.
La qualification de vol en montagne délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL. Elle est valable jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la date de la conversion.
4.3. Conversion de la qualification d'instructeur de vol montagne
Une qualification d'instructeur de vol montagne conforme à l'arrêté du 2 février 2004 apposée sur le volet national annexé à une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 est convertie sans condition complémentaire en qualification d'instructeur de vol en montagne « MI » conforme à la sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011.
La qualification d'instructeur de vol en montagne « MI » délivrée en application du présent paragraphe est portée sur une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL avec une date de fin de validité égale à la date de fin de validité de la qualification de vol avion FI (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 par ailleurs détenue.
4.4. Crédit relatif à l'expérience en tant qu'instructeur à la formation de site
Le pilote titulaire :
- d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,
ou
- d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL restreinte conformément au FCL.915.FI b) 2) i) de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,
ou
- d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL délivrée conformément aux dispositions de conversion définies au paragraphe (g) du FCL 1.330 de l'annexe FCL 1 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé,
et
- d'une qualification de vol en montagne conforme à l'arrêté du 2 février 2004 susvisé,
ayant, préalablement à la demande de prise en compte du crédit, dispensé des formations de site conformément à l'arrêté du 2 février 2004 susvisé, peut obtenir une qualification d'instructeur de vol montagne « MI » conforme à la sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 aux conditions suivantes :
(1) Réussir un vol de pré-admission avec un instructeur de vol montagne « MI » Part FCL d'un ATO aux fins d'évaluer son expérience technique et pédagogique et sa capacité à suivre la formation complémentaire visée au (2) ;
(2) Suivre une formation complémentaire dont le contenu est déterminé au cas par cas par l'ATO compte-tenu du résultat du vol de pré-admission visé au (1).
Le contenu de la formation complémentaire aménagée comporte une partie théorique au sol et une partie instruction au vol. Il est déterminé sur la base du cours de formation à la qualification d'instructeur de vol en montagne « MI » conforme au FCL.930.MI sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011.
(3) Les compétences d'instructeur du candidat décrites au paragraphe FCL.920 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 sont évaluées de manière continue au cours de la formation visée au (2). L'acquisition de ces compétences est attestée par le responsable pédagogique de l'ATO.
La qualification d'instructeur de vol en montagne « MI » délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur une licence de pilote d'avion conforme à l'annexe I partie FCL avec une date de fin de validité égale à la date de fin de validité de la qualification de vol avion FI (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 par ailleurs détenue.
4.5. Conversion examinateur de vol montagne
Les examinateurs de qualification montagne conformes au paragraphe 1.5 de l'annexe à l'arrêté du 2 février 2004 titulaires d'une autorisation d'examinateur de vol avion FE (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 sont réputés répondre au FCL.1005.FE a) 4) de la sous-partie K de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) °1178/2011 susvisé. Ce privilège additionnel est ajouté à leur autorisation d'examinateur FE (A).