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Article D613-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D613-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les données comptables et autres données nécessaires sont recueillies auprès des exploitations agricoles qui :

1° Ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil prévu par la réglementation européenne ou nationale ;

2° Sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition des autorités européennes et nationales.

Les informations sont recueillies directement par les services de l'administration en prenant appui, en tant que de besoin, sur les offices comptables agricoles disposés à participer au réseau RICA France et à produire les fiches d'exploitation et fiches spéciales conformément à la réglementation européenne.