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Article R8241-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8241-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 8241-3 s'apprécie à compter de la date d'immatriculation à un registre professionnel ou, le cas échéant, de déclaration par l'entreprise de son activité.

II.-Le décompte des effectifs des entreprises mentionnés au I de l'article L. 8241-3 s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.