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Article 1414 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1414 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application des articles 1414 A et 1414 C, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à ces articles.

Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.

L'exonération, l'abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa.