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Article D321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables sont fixées par la présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables :

1° Les raccordements d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ; ;

2° Les raccordements d'installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10.