L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :
ECHELONS |
DUREE D'ECHELON |
5 e échelon |
- |
4e échelon |
3 ans |
3 e échelon |
2 ans |
2 e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Les nominations au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint le 6e échelon du grade d'inspecteur.
Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade d'inspecteur. Dans la limite de l'ancienneté exigée au présent article pour l'accès à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint l'échelon le plus élevé du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe est inférieure à celle que leur avait procurée leur élévation audit échelon.