Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)
Les candidats recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 sont classés au 3e échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports avec une reprise d'ancienneté d'un an.