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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)

Dès son entrée en fonction, le fonctionnaire recruté dans le corps par voie de liste d'aptitude, le fonctionnaire détaché ou celui qui est directement intégré suit une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.