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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)

Les personnels recrutés au choix en application du 4° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11.