Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)
Les personnels recrutés au choix en application du 4° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11.