Articles

Article R625-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R625-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Le nombre d'armes pouvant être acquises par le prestataire de formation sur le fondement de l'article R. 625-2, pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur en tenant compte notamment du nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation et du nombre de formateurs encadrant la formation.

Seules les personnes responsables désignées par le prestataire de formation ont accès aux armes. Le prestataire de formation tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par le prestataire de formation.

Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1.