Article R613-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R613-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de protection armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.