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Article D665-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D665-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données mentionnées à l'article D. 665-30. Cette transmission est :

1° Au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ;

2° Quotidienne pour les autres vins.