Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants affectés à l'établissement public est exercé dans les conditions fixées à l'article R. 741-3 du code de l'éducation.
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des autres personnels affectés à l'établissement public est régi par les dispositions particulières de chaque corps.