Article R613-23-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R613-23-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Le port du gilet pare-balles, dont la classe est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est obligatoire pendant toute la durée de la mission de surveillance armée.