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Article R613-23-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-23-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le port du gilet pare-balles, dont la classe est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est obligatoire pendant toute la durée de la mission de surveillance armée.