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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1, promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION
dans le grade en échelle C1
SITUATION
dans le grade en échelle C2
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon* 9e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon Sans ancienneté
9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise

* Echelon créé au 1er janvier 2021.