I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C3 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION |
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---|---|---|
Premier grade Echelons |
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
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10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
||
A partir d'un an et quatre mois |
5e échelon |
Sans ancienneté |
Avant un an et quatre mois |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C2 de la catégorie C |
NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION |
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---|---|---|
Premier grade Echelons |
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
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12e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon |
7e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C1 de la catégorie C |
NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION |
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Premier grade Echelons |
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
|
11e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
A compter du 1er janvier 2021, les agents détenant le 12e échelon du grade C1 sont classés, avec conservation de l'ancienneté acquise, au 6e échelon du premier grade.
IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.