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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

I. - Au 1er février 2019, les conseillers supérieurs socio-éducatifs sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :


GRADE D'ORIGINE ET ECHELONS GRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONS ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITÉ
de la durée de l'échelon
Conseiller supérieur Conseiller supérieur
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II. - A la même date, les conseillers socio-éducatifs sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :


GRADE D'ORIGINE
et échelons
GRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONS ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITÉ
de la durée de l'échelon
Conseiller Conseiller
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

III. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade de conseiller supérieur socio-éducatif demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019.
IV. - Les fonctionnaires promus en application du III postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans le grade de conseiller supérieur socio-éducatif, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2018, puis s'ils avaient été promus au grade de conseiller supérieur socio-éducatif en application des dispositions de l'article 21 du décret précité, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I.