Les membres du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité, ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la seconde classe du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au second grade du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019.
Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la première classe.