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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)



Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2021 pour l'accès à la première classe du premier grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2021.

Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa postérieurement au 1er janvier 2021 sont classés, dans le premier grade du cadre d'emplois d'assistant socio-éducatifs, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du présent décret en vigueur au 31 décembre 2020, puis s'ils avaient été promus à la première classe du premier grade de leur cadre d'emplois en application de l'article 19 du présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021 et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 35 du présent décret.