Au titre des années 2016 à 2020, les fonctionnaires accédant à l'un des cadres d'emplois régis par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dont les règles statutaires de classement font référence à l'indice détenu dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine, sont classés, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2015.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait, dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la date de sa nomination dans le nouveau cadre d'emplois, il conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice brut antérieur, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi conservé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au classement des fonctionnaires nommés dans un cadre d'emplois par la voie du détachement ou de l'intégration directe ou lors de la réintégration à l'issue d'un détachement.