Les surveillants et surveillants principaux inscrits au tableau d'avancement au grade de surveillant brigadier, établi au titre de l'année 2019, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 19 du décret du 14 avril 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 73.
Les surveillants et surveillants principaux reclassés en application de l'article 73, qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de surveillant brigadier au plus tard au titre de l'année 2020, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.