I. - Sous réserve qu'ils aient justifié, dans leurs fonctions antérieures, de la possession des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours de recrutement des corps mentionnés dans l'annexe I, les membres de ces corps qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 3 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019, il est fait application des dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019. L'ancienneté de services ainsi retenue est minorée de deux ans.
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er février 2019, les intéressés sont classés en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. - Les membres des corps mentionnés dans l'annexe I qui justifient, avant leur nomination dans ces corps, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019 sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 1er février 2019 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu de l'alinéa précédent.
La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.