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Article R613-23-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-23-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ne peut être autorisé à acquérir et à détenir que les armes de la catégorie B mentionnées au 1° du II et, le cas échéant, au III de l'article R. 613-3, ainsi que leurs éléments et munitions.

Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur le fondement du présent article ne peut être, pour chacun des types d'armes mentionnées au II de l'article R. 613-3, supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents employés bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1.

Lorsque l'entreprise ne dispose d'aucune autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 durant une période de dix-huit mois ou ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes de la catégorie B dans un délai de trois mois dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.