Articles

Article R613-23-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-23-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La mission de surveillance armée est effectuée par une ou plusieurs équipes d'au moins deux personnes titulaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1.