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Article D665-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D665-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative d'au moins un quart des membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2. Les conseils de bassin peuvent notamment être consultés :

1° Sur la reconnaissance d'une nouvelle appellation d'origine ou indication géographique pour un produit vinicole du bassin ;

2° Sur une présentation harmonisée des différentes catégories de vins au sein du bassin ;

3° Sur l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;

4° Sur les mesures visant à développer les relations entre les entreprises de production, de mise en marché et de distribution ;

5° En vue de faciliter la cohérence des mesures de régulation de l'offre prises par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

6° En vue d'aider à la cohérence des actions menées en matière de promotion ;

7° En vue de contribuer à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;

8° En vue d'aider à la cohérence des rendements des différents produits vitivinicoles du bassin ;

9° Sur la question du potentiel de production, notamment sur les contingents de droits de plantation des vins qui ne relèvent pas de la procédure prévue à l'article L. 644-13. Le conseil de bassin est informé des propositions que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) formule en application de l'article précité ;

10° En vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.