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Article R612-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R612-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

En application de l'article L. 612-9, le dossier de demande d'autorisation administrative présenté par l'entreprise souhaitant exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 612-6, les éléments suivants :

1° La liste, le cas échéant prévisionnelle, des personnels bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;

2° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-4 ;

3° Le nom de la personne désignée comme responsable du respect des règles de conservation et de transport des armes, distincte des agents qui exercent effectivement la mission de surveillance armée, sauf lorsqu'il s'agit d'un exploitant individuel. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.