Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 :
1° D'utiliser des chiens, dans le cadre de ses activités, sans la présence immédiate et continue d'un conducteur, en violation de l'article R. 613-16 ;
2° De ne pas tenir en laisse, dans des lieux publics ou ouverts au public, les chiens utilisés dans le cadre de ses activités, en violation de l'article R. 613-16.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles
132-11
et
132-15
du code pénal.